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Le conseil de discipline dans le secondaire et le supérieur : procédure, sanctions et recours.

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Aaron Rellé
il y a 2 heures
8 min de lecture
Le droit disciplinaire scolaire et universitaire est une matière à double face. Il est l’instrument par lequel l’institution maintient l’ordre et la discipline, nécessaires à la transmission du savoir. Il est également le rempart qui protège l’élève et l’étudiant contre l’arbitraire. Mais punir ne suffit pas : il faut se faire comprendre. Chaque sanction doit nécessairement être prononcée avec une finalité éducative. Une convocation devant un conseil de discipline ou une section disciplinaire n’est pas anodine. Une exclusion définitive peut infléchir un parcours scolaire, compromettre une inscription dans un autre établissement voire fermer l’accès à certaines carrières. C’est précisément parce que les enjeux sont majeurs que les procédures obéissent à des règles strictes. Remaniées en 2025 et 2026, ces mêmes règles conditionnent la légalité de chaque sanction.

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Avant toute chose, il convient de préciser que le délai pour contester une décision du conseil de discipline d’un collège ou d’un lycée public devant le recteur d’académie est de 8 jours à compter de sa notification écrite, ce recours étant obligatoire. Une fois ce délai dépassé, la sanction ne peut plus être utilement contestée. Ensuite, la décision peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.

Les écoles maternelles et élémentaires, où les sanctions disciplinaires restent marginales, ne seront pas traitées dans le présent article.


I. Les garanties communes à toute personne poursuivie disciplinairement.


La légalité des sanctions – Comme l’adage latin le rappelle si bien, il n’y a pas de peine sans loi [1]. Par conséquent, seules peuvent être prononcées les sanctions limitativement énumérées par les textes du code de l’éducation, reprises, en théorie, par les règlements intérieurs des établissements.

La règle non bis in idem – Un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires. La procédure disciplinaire reste toutefois indépendante d’une éventuelle procédure pénale engagée.

Le respect du contradictoire et les droits de la défense – Toute personne a le droit de connaître les faits qui lui sont reprochés, d’accéder à son dossier et de disposer d’un délai suffisant pour préparer sa défense, seule ou assistée. Par ailleurs, depuis le décret n°2025-609 du 1er juillet 2025, entré en vigueur le 4 juillet 2025, le code de l’éducation prévoit expressément que l’élève doit être informé du droit de garder le silence pour l’ensemble de la procédure (article R.511-12-1 du code de l’éducation), cela vaut également pour l’enseignement supérieur. (Conseil d’État, 9 mai 2025, n°499277)

La proportionnalité, l’individualisation et la motivation de la décision de sanction – Toute sanction doit être écrite, claire, précise, concise et complète mais également adaptée aux circonstances. Elle doit également prendre en compte le parcours scolaire, les antécédents, les circonstances de la commission des faits. Le juge administratif exerce sur ce point un contrôle entier puisqu’il vérifie les que les faits sont établis, qu’ils sont fautifs et que la sanction est proportionnée (CAA Marseille, 27 octobre 2025 n°24MA01653).

Le principe est que la sanction est individuelle mais cela n’empêche pas de sanctionner chacun des membres identifiés d’un groupe ayant commis des faits ensemble (par exemple : harcèlement scolaire et cyberharcèlement, violences physiques en groupe, etc.)


II. Les procédures applicables selon les établissements.


A) Dans les collèges et les lycées publics.


Le chef d’établissement peut prononcer seul 5 types de sanction : l’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation, l’exclusion temporaire de la classe et l’exclusion temporaire de l’établissement. Seul le conseil de discipline peut prononcer une exclusion définitive.

En pratique, même lorsque les faits ne justifient pas l’exclusion définitive, les chefs d’établissement prennent rarement la décision seuls afin d’éviter au maximum les contestations.


La procédure disciplinaire est obligatoire dans 4 hypothèses et la saisine du conseil de discipline l’est dans 2 situations : la violence physique contre un membre du personnel et depuis le décret du 1er juillet 2025, l’introduction ou le port d’une arme.

L’article R.421-10, 5° du code de l’éducation dispose, à propos du chef d’établissement : « À l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :a) Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ;b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ;c) Lorsque l’élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;d) Lorsque l’élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. »

Lorsque le chef d’établissement, statue, seul, il informe, sans délai, l’élève des faits qui lui sont reprochés et lui laisse un délai d’au moins deux jours ouvrables pour présenter sa défense, oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, ses représentants légaux sont également informés.

Avant la tenue du conseil de discipline, l’élève peut faire l’objet d’une mesure conservatoire d’interdiction d’accès à l’établissement. Cette mesure n’est pas assimilée à une sanction.


La convocation doit intervenir au moins 5 jours avant la séance, par pli recommandé ou remise en main propre contre signature. Cette convocation doit comporter les faits détaillés, les droits attachés à la défense de l’élève et les informations relatives au déroulement de la procédure notamment la date de la séance.

Le conseil de discipline doit respecter également le quorum, à défaut, une nouvelle réunion doit être organisée sous 5 à 10 jours (article D511-35 du code de l’éducation). Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Enfin, l’élève, et sur demande du représentant légal ou de son défenseur, sont entendus ainsi que deux professeurs, leurs délégués de classe et toute personne utile.

Ces éléments ne sont pas de pure forme et peuvent faire annuler la décision en cas de non-respect.


Lors du conseil de discipline, l’élève, ses parents ou son avocat peuvent présenter des observations.

En cas d’exclusion définitive d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) doit pourvoir "aussitôt" à son inscription dans un autre établissement. Par ailleurs, depuis le décret n° 2026-414 du 28 mai 2026 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux élèves des établissements d’enseignement du second degré, l’inscription au Centre national d’enseignement à distance (CNED) n’est plus une solution de rescolarisation. Ce même décret allège également l’organisation des séances de la commission académique d’appel en matière disciplinaire en simplifiant sa composition.


B) Dans les universités et les établissements publics d’enseignement supérieur.


La loi du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur et le décret du 29 janvier 2026 ont substantiellement refondu la matière.

En effet, l’article L. 811-6 du code de l’éducation vise plusieurs faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire : la fraude, les violences et le harcèlement, les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine ainsi que les faits commis hors de l’établissement présentant un lien suffisant avec lui.

Trois organes peuvent prendre des sanctions : le président de l’université, la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement ainsi que la section disciplinaire commune de région académique


Dès la saisine, l’étudiant, reçoit les pièces et est également informé qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs, qu’il peut consulter le dossier et qu’il dispose du droit de se taire. Il est convoqué au moins 15 jours avant la séance et il peut par ailleurs consulter le rapport d’instruction au moins 10 jours avant.


Lorsqu’il s’agit de faits de violence, de harcèlement, de racisme ou d’atteinte à l’ordre, le président peut interdire l’accès à tout ou partie des locaux jusqu’à l’issue de la procédure, tout en assurant des mesures de continuité de la formation.

La personne qui s’estime victime de violences, de harcèlement, de racisme ou de discrimination est informée de l’engagement des poursuites, peut demander à être entendue et est informée de leur issue (art. R. 811-27 et R. 811-39). Si l’étudiant poursuivi est mineur, les titulaires de l’autorité parentale reçoivent les pièces et la décision.


C) Dans les établissements privés.


Une précision s’impose pour les établissements d’enseignement privé puisqu’en principe les établissements privés sous contrat ou hors contrat sont régis par une relation contractuelle : la procédure et les sanctions sont celles du règlement intérieur, annexé au contrat de scolarisation et le litige relève du juge judiciaire et non plus du juge administratif.

Toutefois, dans l’enseignement supérieur privé, peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l’occasion d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l’accès à un examen de l’enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d’établissement à l’occasion d’un examen conduisant à l’obtention d’un diplôme national.


III. Les sanctions applicables dans les différents établissements.


A) Dans les collèges et les lycées publics.


Comme évoqué précédemment, l’échelle des sanctions est limitative et résulte du code de l’éducation. Pour les établissements du second degré, l’article R. 511-13 du code de l’éducation prévoit 6 sanctions : l’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation ne pouvant excéder 20h, l’exclusion temporaire de la classe ne pouvant excéder huit jours, l’exclusion temporaire de l’établissement, ne pouvant excéder huit jours, l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

Il est important de préciser que les quatre dernières sanctions sont susceptibles d’être assorties du sursis.

La mesure de responsabilisation a été modifiée par le décret du 16 juillet 2026, qui assoupi la mesure de responsabilisation : elle peut désormais être exécutée dans un autre établissement scolaire ; l’accord de l’élève ou de ses représentants légaux n’est plus requis et en cas d’exécution hors du temps scolaire, cette mesure est également proposée comme une alternative à une exclusion temporaire et peut avoir lieu en partie pendant les heures de cours, sous réserve que l’élève signe un engagement à la réaliser.


L’enjeu est très important puisque, si l’élève respecte son engagement, alors la mesure alternative est inscrite au dossier et elle est effacée à l’issue de l’année scolaire suivante.


B) Dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur.


L’article R.811-13-1 du même code prévoit une échelle proche, mais plus sévère : l’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation n’excédant pas 40h, l’exclusion de l’établissement pour une durée maximale de 5 ans (avec sursis possible si elle n’excède pas 2 ans), l’exclusion définitive de l’établissement, l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maxime de 5 ans et l’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.


En outre, en cas de fraude à un examen, toute sanction entraîne la nullité de l’épreuve et la commission peut étendre la nullité au groupe d’épreuves ou à la session. De plus, en cas de fraude à l’inscription, toute sanction entraîne la nullité de celle-ci.

Les exclusions les plus lourdes emportent interdiction de s’inscrire dans toute formation post-baccalauréat publique et de passer tout examen conduisant à un diplôme national. L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier après trois ans sans nouvelle sanction.


IV. Les voies de recours en fonction des établissements.


A. Dans les collèges et les lycées publics.


Toute décision du conseil de discipline peut être déférée devant le recteur de l’académie dans un délai de 8 jours à compter de sa notification écrite. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique.


Ce délai de 8 jours est impératif. Sans recours au recteur dans ce délai, le tribunal administratif ne pourra être saisi. Ce recours n’est pas suspensif.Si la sanction disciplinaire a été prononcée par le chef d’établissement seul, alors cette sanction peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique facultatif, puis d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif sous 2 mois.


B) Dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur.


En ce qui concerne l’université, le recours est porté directement devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois.


C) Dans les établissements privés.


Une précision est nécessaire, puisque pour les établissements privés, l’exclusion constitue la rupture d’un contrat de sorte que le tribunal judiciaire est seul compétent. Ainsi, il ne faudra pas saisir le tribunal administratif.Ainsi, il s’agit de la responsabilité contractuelle qui doit être activée.

Attention également à la clause attributive de compétences qui est réputée non écrite.


Conclusion.


Depuis plusieurs années, le droit disciplinaire scolaire et universitaire est devenu plus protecteur, mais aussi plus exigeant. Dans le même temps, les fraudes notamment au moyen de l’intelligence artificielle, ainsi que la fabrication et l’usage de faux certificats médicaux ou de diplômes, se multiplient, augmentant ainsi le nombre de poursuites disciplinaires.

L’expérience montre que l’issue d’un conseil de discipline se joue souvent avant la séance et que la négociation a également toute sa place dans le processus éducatif.


Maître Aaron RELLÉ | Avocat au barreau de Paris

aaron.relle@avocat.fr | 06.51.95.83.51

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