L'usage des armes : comprendre le cadre légal et les enjeux.

L’État a, philosophiquement et intrinsèquement, le monopole de la violence légitime qu’il délivre aux forces de sécurité intérieure (FSI) pour garantir l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens.Le cadre légal actuel autorise, sous certaines conditions, les FSI à faire usage de leurs armes pour maîtriser ou neutraliser un individu, un véhicule, une embarcation ou tout autre moyen de transport.Cet usage de la violence légitime est très souvent remis en question et fait l’objet de nombreux débats juridiques et sociétaux, notamment dans les affaires de refus d’obtempérer. En effet, en 2025, 28 200 refus d’obtempérer routiers, dont 6 200 aggravés, ont été enregistrés. Cette augmentation de 11% par rapport à 2024 engendre de plus en plus d’ouvertures de feu et donc génère l’ouverture d’une enquête pénale et/ou disciplinaire. Avec la volonté d’instaurer un continuum de sécurité, une proposition de loi a été déposée visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions. Mais la notion de légitime défense est-elle réellement pertinente dans le contexte spécifique de l’usage des armes par les FSI ?
I. L’ouverture de feu : le cadre légal de l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure.
L’usage de l’arme n’est pas anodin et est redouté par l’ensemble des forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie, douane, pénitentiaire…). Diverses dispositions encadrent les conditions de l’usage des armes : policiers (article L435-1 et article L511-5-1 du Code de la sécurité intérieure), gendarmes (article L2338-3 du Code de la défense), douaniers (article 56 du Code des douanes), agents pénitentiaires (article R227-2 du Code pénitentiaire).
L’essentiel de ces dispositions renvoie aux conditions prévues par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure qui autorise l’usage de leurs armes.
Les FSI ont donc le droit de faire usage de leurs armes sous trois conditions cumulatives et dans cinq situations précises :
Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité ;
En cas d’absolue nécessité ;
De manière strictement proportionnée.
1
. Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;2. Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;3. Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;4. Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;5. Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’agent accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi (article 122-4 du Code pénal).
Au-delà des strictes conditions de l’article L435-1 CSI, la jurisprudence européenne a rappelé les principes généraux d’appréciation en matière d’usage de la force « meurtrière ».Elle considère en effet que : « cet usage peut se justifier dans certaines conditions, sous l’égide de l’article 2 de la Convention, à la condition d’avoir été absolument nécessaire » [1].
Mais elle nuance cette exigence par une approche contextualisée et humanisée en évoquant que « L’usage de la force par des agents de l’État peut se justifier lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée ».
Elle complète qu’ « affirmer le contraire imposerait à l’État et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui eu égard notamment au caractère imprévisible de la nature humaine. À cette fin, la Cour doit vérifier le caractère subjectivement raisonnable de la conviction de l’auteur du recours à la force, en tenant pleinement compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés » [2].
Enfin, le juge ne peut substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger afin de sauver sa vie […] - face à un danger que - le policier avait honnêtement perçu comme réel et imminent » [3].
Il y a donc une analyse in concreto. Pourtant, il est parfois difficile de rendre compte aux magistrats de la réalité opérationnelle et de faire ressortir les difficultés d’une intervention.
II. La légitime défense, un fondement distinct du cadre légal d’usage des armes.
Le cadre légal de la légitime défense est prévu par l’article 122-5 du Code pénal.L’agent ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale qu’en prouvant que, face à « une atteinte injustifiée envers lui-même ou autrui », il a accompli « dans le même temps , un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de lui-même ou d’autrui », et ce, à condition qu’il n’y ait pas « disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte » .
Il y a une grande différence avec le cadre de l’usage de l’arme :
Substantiellement, la légitime défense protège un individu ou les biens alors que l’article L435-1 organise par principe une mission de sécurité publique.
Temporellement, la légitime défense exige une agression actuelle alors que l’article L.435-1 peut viser une menace anticipée mais objectivement caractérisée.
Cette cause d’irresponsabilité pénale de droit commun, bien que souvent abordée dans l’actualité, ne peut être soulevée que lorsque l’agent n’entre pas dans le champ d’application de l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure.
Ainsi, pour exemple, si l’agent qui fait usage de son arme de dotation alors qu’il n’est pas en uniforme et n’est pas porteur de son brassard ne peut donc pas invoquer les dispositions de l’article L435-1. Il pourra toutefois, en fonction des circonstances, se prévaloir de la légitime défense de l’article 122-5 du code pénal.
Il en est de même hors service, puisque « lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger » [4].
III. La présomption de légitime défense : une chimère ?.
À ce jour, une proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions, est examinée à l’Assemblée nationale pour intégrer au Code pénal un article 122-6-1 qui disposerait :
« Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l’agent de la police nationale ou municipale ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L435-1 et L511-5-1 du Code de la sécurité intérieure.La présomption de légitime défense prévue au premier alinéa peut être renversée si l’enquête judiciaire démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe de nécessité absolue établi par la loi »
Cette proposition fait écho aux nombreuses revendications, notamment celles des syndicats de policiers.Il ne faut pas s’y méprendre, la présomption de légitime défense n’est absolument pas une notion adaptée aux forces de sécurité intérieure.
En réalité, le dispositif envisagé s’apparenterait à une présomption d’usage licite des armes : tout tir intervenu dans les conditions prévues par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure serait présumé conforme à la loi, sauf démonstration contraire.La charge de contester cette conformité pèserait alors sur la partie poursuivante, c’est-à-dire le ministère public.Les forces de sécurité intérieure n’auraient plus, en principe, à établir l’existence d’une légitime défense ni à démontrer le respect des critères de nécessité et de proportionnalité prévus par l’article L435-1.
Il faut le rappeler : le cadre légal de l’usage des armes ne doit surtout pas être confondu avec les faits justificatifs. En effet, dès lors que l’agent se trouve dans le champ d’application de l’article L.435-1 du CSI, alors sa responsabilité pénale ne peut être engagée. Il agit conformément à son cadre légal et donc la question de la légitime défense ou des autres faits justificatifs n’a aucune importance. C’est seulement lorsqu’il sort du champ d’application de l’article L.435-1, que la légitime défense peut être invoquée, permettant ainsi d’exclure ou non sa responsabilité pénale. Amalgamer la notion de légitime défense avec les conditions de l’article 435-1, n’a pas de sens juridique.
Il y a donc un grand risque de confusion normative puisque l’on transformerait une autorisation légale spécifique en présomption réfragable en appliquant les critères des articles 122-5 du Code pénal, ce qui fragiliserait l’argumentation juridique et la démonstration devant les magistrats.
Ainsi, la réforme est éminemment plus symbolique que juridique.
Il faut rappeler que, d’un point de vue purement procédural, la présomption n’empêchera pas les expertises balistiques, l’analyse d’images au ralenti, les questions précises sur la perception de l’agent au moment des faits, les comparaisons au centimètre près, la reconstitution des distances tout en occultant la perception de l’agent et son temps de réaction face au danger.
Beaucoup de dossiers basculent non parce que l’agent a eu tort sur le fond, mais parce que :
Le diable se cache dans les détails (distance, angle, vitesse, visibilité, sommations...) ;
Il existe parfois une discordance, parfois minime (radio/ caméra/ témoins vs audition) ;
Il y a une narration lacunaire des agents n’employant parfois pas les bons termes lors des auditions sans faits sensoriels comme la perception du danger, le comportement de l’auteur, la nécessité absolue d’agir de la sorte au risque d’être percuté ou touché.
Parce que les magistrats ne sont pas spécialisés, et parce qu’ils n’ont jamais été confrontés aux dangers, ne comprennent parfois pas les réactions humaines et professionnelles des FSI en intervention.
Chaque mot a son importance lors d’une audition car chaque procès-verbal sera décortiqué et chaque terme sera analysé en fonction des critères des articles réglementant l’usage de l’arme.




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